La Constitution du Japon (日本国憲法) est la constitution juridique du Japon et la loi suprême de l’État. Elle a été rédigée principalement par des fonctionnaires civils américains travaillant sous l’occupation alliée du Japon, et a remplacé la Constitution Meiji de 1890 lorsqu’elle est entrée en vigueur le 3 mai 1947.
Elle s’avère fondamentale dans la reconstruction du Japon moderne. Elle prévoit un système de gouvernement parlementaire et garantit certains droits fondamentaux. L’empereur est réduit au rôle de symboles de l’État et de l’unité du peuple. Il n’exerce qu’un rôle cérémoniel, sous la souveraineté du peuple. La monarchie devient parlementaire (et remplace donc le système précédent de monarchie semi constitutionnelle et de stratocratie du Japon).
Aucun amendement n’a été apporté à son texte depuis plus de 70 ans. Elle est assez brève (seulement 5000 mots), bien moins que ses équivalents occidentaux qui dépassent facilement les 20 000 mots. Les projets de loi (en particulier du parti au pouvoir, étiqueté à droite) visent à réformer certains articles, dont l’article 9 qui établit que le Japon renonce à la possession d’une armée nationale.
Résumé
- L’Empereur (Articles 1-8)
- Renonciation à la guerre (Article 9)
- Droits et devoirs du peuple (Articles 10-40)
- La Diète (Articles 41-64)
- Le Cabinet (Articles 65-75)
- Le pouvoir judiciaire (Articles 76-82)
- Finances (Articles 83-91)
- Autonomie locale (Articles 92-95)
- Amendements (Article 96)
- Loi suprême (Articles 97-99)
- Dispositions complémentaires (articles 100-103)
Constitution du Japon en français
Voici une traduction française de la constitution japonaise de 1946, réalisée par nos soins :
Promulguée le 3 novembre 1946
Entrée en vigueur le 3 mai 1947
Nous, peuple japonais, agissant par l’intermédiaire de nos représentants dûment élus à la Diète nationale, déterminés à nous assurer, à nous et à notre postérité, les fruits d’une coopération pacifique avec toutes les nations et les bienfaits de la liberté sur l’ensemble du territoire, et résolus à ne plus jamais subir les horreurs de la guerre par l’action du gouvernement, proclamons que le pouvoir souverain appartient au peuple et établissons fermement la présente Constitution. Le gouvernement est une confiance sacrée du peuple, dont l’autorité est dérivée du peuple, dont les pouvoirs sont exercés par les représentants du peuple, et dont les avantages profitent au peuple. C’est un principe universel de l’humanité sur lequel cette Constitution est fondée. Nous rejetons et révoquons toutes les constitutions, lois, ordonnances et rescrits qui sont en conflit avec la présente.
Nous, le peuple japonais, désirons la paix pour toujours et sommes profondément conscients des idéaux élevés qui contrôlent les relations humaines, et nous avons décidé de préserver notre sécurité et notre existence, en faisant confiance à la justice et à la foi des peuples du monde épris de paix. Nous désirons occuper une place d’honneur dans une société internationale qui s’efforce de préserver la paix et de bannir à jamais de la terre la tyrannie et l’esclavage, l’oppression et l’intolérance. Nous reconnaissons que tous les peuples du monde ont le droit de vivre en paix, à l’abri de la peur et du besoin.
Nous croyons qu’aucune nation n’est responsable que d’elle-même, mais que les lois de la moralité politique sont universelles ; et que l’obéissance à ces lois incombe à toutes les nations qui veulent maintenir leur propre souveraineté et justifier leurs relations souveraines avec les autres nations.
Nous, le peuple japonais, promettons notre honneur national pour accomplir ces idéaux et ces buts élevés avec toutes nos ressources.
CHAPITRE I
L’EMPEREUR
Article premier. L’Empereur est le symbole de l’État et de l’unité du peuple. Il tient sa position de la volonté du peuple auquel appartient le pouvoir souverain.
Article 2. Le trône impérial est dynastique et la succession se fait conformément à la loi de la Maison impériale votée par la Diète.
Article 3. L’avis et l’approbation du Cabinet sont requis pour tous les actes de l’Empereur en matière d’État, et le Cabinet en est responsable.
Article 4. L’Empereur n’accomplit que les actes d’état prévus par la présente Constitution et n’a pas de pouvoirs liés au gouvernement.
L’Empereur peut déléguer l’exécution de ses actes en matière d’Etat dans les conditions prévues par la loi.
Article 5. Lorsque, conformément à la loi sur la Maison impériale, une régence est établie, le régent accomplit ses actes en matière d’État au nom de l’Empereur. Dans ce cas, le paragraphe premier de l’article précédent sera applicable.
Article 6. L’Empereur nomme le Premier ministre désigné par la Diète.
L’Empereur nomme le juge en chef de la Cour suprême tel que désigné par le Cabinet.
Article 7. L’Empereur, avec l’avis et l’approbation du Cabinet, accomplit au nom du peuple les actes suivants en matière d’État :
Promulgation des amendements de la constitution, des lois, des ordres du cabinet et des traités.
Convocation de la Diète.
Dissolution de la Chambre des représentants.
Proclamation de l’élection générale des membres de la Diète.
Attestation de la nomination et de la révocation des ministres d’État et autres fonctionnaires dans les conditions prévues par la loi, et des pleins pouvoirs et lettres de créance des ambassadeurs et des ministres.
Attestation de l’amnistie générale et spéciale, de la commutation des peines, du sursis et du rétablissement des droits.
Attribution des distinctions honorifiques.
Attestation des instruments de ratification et autres documents diplomatiques prévus par la loi.
Réception des ambassadeurs et des ministres étrangers.
L’exercice des fonctions cérémonielles.
Article 8. Aucun bien ne peut être donné à la Maison impériale, ni reçu par elle, et aucune donation ne peut en être faite, sans l’autorisation de la Diète.
CHAPITRE II
LA RENONCIATION À LA GUERRE
Article 9. Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre comme droit souverain de la nation et à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de régler les différends internationaux.
Afin d’atteindre l’objectif du paragraphe précédent, les forces terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que tout autre potentiel de guerre, ne seront jamais maintenus. Le droit de belligérance de l’État ne sera pas reconnu.
CHAPITRE III
DROITS ET DEVOIRS DU PEUPLE
Article 10. Les conditions nécessaires pour être un ressortissant japonais sont déterminées par la loi.
Article 11. Le peuple ne peut être empêché de jouir d’aucun des droits fondamentaux de l’homme. Ces droits fondamentaux de l’homme garantis au peuple par la présente Constitution sont conférés au peuple de cette génération et des générations futures comme des droits éternels et inviolables.
Article 12. Les libertés et les droits garantis au peuple par la présente Constitution seront maintenus par l’effort constant du peuple, qui s’abstiendra de tout abus de ces libertés et droits et sera toujours responsable de leur utilisation pour le bien-être public.
Article 13. Le peuple est respecté en tant qu’individu. Leur droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur sera, dans la mesure où il n’interfère pas avec le bien-être public, la considération suprême dans la législation et dans les autres affaires gouvernementales.
Article 14. Tous les peuples sont égaux devant la loi et il ne peut y avoir de discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales en raison de la race, de la croyance, du sexe, du statut social ou de l’origine familiale.
Les pairs et la pairie ne sont pas reconnus.
Aucun privilège n’accompagne les distinctions honorifiques, décoratives ou autres, et leur validité ne s’étend pas au-delà de la durée de vie de l’individu qui en est ou en sera titulaire.
Article 15. Le peuple a le droit inaliénable de choisir ses fonctionnaires publics et de les révoquer.
Tous les fonctionnaires publics sont les serviteurs de la communauté entière et non d’un groupe de celle-ci.
Le suffrage universel des adultes est garanti pour l’élection des fonctionnaires publics.
Dans toutes les élections, le secret du vote ne doit pas être violé. L’électeur ne doit pas répondre, publiquement ou en privé, du choix qu’il a fait.
Article 16. Toute personne a le droit d’adresser pacifiquement une pétition en vue de la réparation d’un préjudice, de la révocation d’un fonctionnaire, de la promulgation, de l’abrogation ou de la modification d’une loi, d’une ordonnance ou d’un règlement, ou pour toute autre question ; personne ne peut être discriminé pour avoir présenté une telle pétition.
Article 17. Toute personne peut demander réparation, conformément à la loi, à l’État ou à une entité publique, si elle a subi un préjudice du fait d’un acte illégal d’un agent public.
Article 18. Nul ne peut être tenu en servitude d’aucune sorte. La servitude involontaire, sauf en tant que punition pour un crime, est interdite.
Article 19. La liberté de pensée et de conscience ne doit pas être violée.
Article 20. La liberté de religion est garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges de la part de l’État, ni exercer une quelconque autorité politique.
Nul ne peut être contraint de participer à un acte, une célébration, un rite ou une pratique religieuse.
L’Etat et ses organes s’abstiennent de toute éducation religieuse ou de toute autre activité religieuse.
Article 21. La liberté de réunion et d’association ainsi que la liberté de parole, de presse et de toute autre forme d’expression sont garanties.
Aucune censure ne sera maintenue et le secret des moyens de communication ne sera pas violé.
Article 22. Toute personne a la liberté de choisir et de changer de résidence et de choisir sa profession dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au bien-être public.
La liberté de toute personne de s’installer dans un pays étranger et de se dépouiller de sa nationalité est inviolable.
Article 23. Les libertés académiques sont garanties.
Article 24. Le mariage ne peut être fondé que sur le consentement mutuel des deux sexes et il doit être maintenu par une coopération mutuelle ayant pour base l’égalité des droits du mari et de la femme.
En ce qui concerne le choix du conjoint, les droits patrimoniaux, l’héritage, l’élection du domicile, le divorce et les autres questions relatives au mariage et à la famille, les lois sont édictées en tenant compte de la dignité individuelle et de l’égalité essentielle des sexes.
Article 25. Tous les individus ont le droit de maintenir le niveau minimum d’une vie saine et cultivée.
Dans tous les domaines de la vie, l’État s’efforce de promouvoir et d’étendre le bien-être et la sécurité sociale, ainsi que la santé publique.
Article 26. Tous les individus ont le droit de recevoir une éducation égale correspondant à leurs capacités, conformément à la loi.
Toute personne est tenue de faire donner à tous les enfants, garçons et filles, placés sous sa protection, l’enseignement ordinaire prévu par la loi. Cet enseignement obligatoire est gratuit.
Article 27. Tout le monde a le droit et l’obligation de travailler.
Les normes relatives au salaire, à la durée du travail, au repos et aux autres conditions de travail sont fixées par la loi.
Les enfants ne doivent pas être exploités.
Article 28. Le droit des travailleurs de s’organiser, de négocier et d’agir collectivement est garanti.
Article 29. Le droit à la propriété ou à la détention de biens est inviolable.
Les droits de propriété sont définis par la loi, en conformité avec le bien-être public.
La propriété privée peut être prise pour l’usage public moyennant une juste compensation.
Article 30. Le peuple est soumis à l’impôt dans les conditions prévues par la loi.
Article 31. Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, ni se voir infliger une autre peine criminelle, si ce n’est selon la procédure établie par la loi.
Article 32. Nul ne peut se voir refuser le droit d’accès aux tribunaux.
Article 33. Nul ne peut être appréhendé, sauf sur mandat délivré par un officier de justice compétent qui spécifie l’infraction dont la personne est accusée, à moins qu’il ne soit appréhendé, l’infraction étant commise.
Article 34. Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des charges qui pèsent contre lui ou sans pouvoir bénéficier immédiatement de l’assistance d’un avocat ; il ne peut non plus être détenu sans motif valable ; et à la demande de toute personne, ce motif doit être immédiatement démontré en audience publique en sa présence et en présence de son avocat.
Article 35. Il ne sera pas porté atteinte au droit de toute personne d’être en sécurité dans son domicile, ses papiers et ses effets contre les entrées, les perquisitions et les saisies, sauf sur mandat délivré pour une raison adéquate et décrivant particulièrement le lieu à fouiller et les choses à saisir, ou sauf dans les cas prévus par l’article 33.
Chaque perquisition ou saisie doit faire l’objet d’un mandat distinct délivré par un officier judiciaire compétent.
Article 36. Il est absolument interdit à tout agent public d’infliger des tortures et des châtiments cruels.
Article 37. Dans tous les cas criminels, l’accusé a droit à un procès rapide et public devant un tribunal impartial.
Il aura toute possibilité d’interroger tous les témoins, et il aura le droit de se faire citer à comparaître pour obtenir des témoins en sa faveur aux frais de l’État.
En tout temps, l’accusé aura l’assistance d’un avocat compétent qui, si l’accusé ne peut se le procurer par ses propres moyens, lui sera assigné par l’Etat.
Article 38. Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même.
Les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après une arrestation ou une détention prolongée, ne seront pas admis comme preuves.
Nul ne peut être condamné ou puni dans les cas où la seule preuve contre lui est sa propre confession.
Article 39. Nul ne peut être tenu pénalement responsable d’un acte qui était licite au moment où il a été commis, ou dont il a été acquitté, et il ne peut être soumis à une double peine.
Article 40. Toute personne, au cas où elle serait acquittée après avoir été arrêtée ou détenue, peut poursuivre l’État pour obtenir réparation dans les conditions prévues par la loi.
CHAPITRE IV
LA DIETE
Article 41. La Diète est l’organe suprême du pouvoir d’État et le seul organe législatif de l’État.
Article 42. La Diète est composée de deux Chambres, à savoir la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Article 43. Les deux Chambres sont composées de membres élus, représentatifs de l’ensemble du peuple.
Le nombre des membres de chaque Chambre est fixé par la loi.
Article 44. Les qualifications des membres des deux Chambres et de leurs électeurs sont fixées par la loi. Toutefois, aucune discrimination ne peut être faite en raison de la race, de la croyance, du sexe, du statut social, de l’origine familiale, de l’éducation, de la fortune ou du revenu.
Article 45. La durée du mandat des membres de la Chambre des représentants est de quatre ans. Toutefois, il est mis fin au mandat avant son terme en cas de dissolution de la Chambre des représentants.
Article 46. La durée du mandat des membres de la Chambre des conseillers est de six ans et l’élection de la moitié des membres a lieu tous les trois ans.
Article 47. Les circonscriptions électorales, le mode de scrutin et les autres questions relatives au mode d’élection des membres des deux Chambres sont fixés par la loi.
Article 48. Nul ne peut être membre des deux Chambres simultanément.
Article 49. Les membres des deux Chambres reçoivent du Trésor public une rémunération annuelle appropriée, conformément à la loi.
Article 50. Sauf dans les cas prévus par la loi, les membres des deux Chambres sont exempts d’appréhension pendant que la Diète est en session, et les membres appréhendés avant l’ouverture de la session sont libérés pendant la durée de la session à la demande de la Chambre.
Article 51. Les membres des deux Chambres ne peuvent être tenus pour responsables en dehors de la Chambre des discours, débats ou votes émis dans la Chambre.
Article 52. Une session ordinaire de la Diète est convoquée une fois par an.
Article 53. Le Cabinet peut décider de convoquer des sessions extraordinaires de la Diète. Lorsqu’un quart ou plus du total des membres de l’une ou l’autre Chambre en fait la demande, le Cabinet doit décider de cette convocation.
Article 54. Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, il doit y avoir une élection générale des membres de la Chambre des représentants dans les quarante (40) jours suivant la date de la dissolution, et la Diète doit être convoquée dans les trente (30) jours suivant la date de l’élection.
Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, la Chambre des conseillers est fermée en même temps. Toutefois, le Cabinet peut, en cas d’urgence nationale, convoquer la Chambre des Conseillers en session d’urgence.
Les mesures prises lors de cette session, telles que mentionnées dans la réserve du paragraphe précédent, sont provisoires et deviennent caduques si elles ne sont pas acceptées par la Chambre des représentants dans un délai de dix (10) jours après l’ouverture de la session suivante de la Diète.
Article 55. Chaque Chambre juge les litiges relatifs aux qualifications de ses membres. Toutefois, pour refuser un siège à un membre, il est nécessaire d’adopter une résolution à la majorité des deux tiers ou plus des membres présents.
Article 56. Les affaires ne peuvent être traitées dans l’une ou l’autre Chambre que si un tiers ou plus du total des membres est présent.
Toutes les questions sont décidées, dans chaque Chambre, à la majorité des membres présents, sauf dispositions contraires de la Constitution, et en cas d’égalité des voix, le président de séance tranche la question.
Article 57. Les délibérations de chaque Chambre sont publiques. Toutefois, une réunion secrète peut être tenue si une majorité des deux tiers ou plus des membres présents adopte une résolution en ce sens.
Chaque Chambre tient un procès-verbal des délibérations. Ce compte rendu est publié et diffusé, à l’exception des parties des délibérations tenues en séance secrète qui peuvent être considérées comme nécessitant le secret.
À la demande d’un cinquième ou plus des membres présents, les votes des membres sur toute question sont consignés dans le procès-verbal.
Article 58. Chaque Chambre choisit son président et ses autres fonctionnaires.
Chaque Chambre établit ses règles relatives aux réunions, aux procédures et à la discipline interne, et peut punir les membres pour conduite désordonnée. Toutefois, pour expulser un membre, une majorité de deux tiers ou plus des membres présents doit adopter une résolution à cet effet.
Article 59. Un projet de loi devient une loi dès son adoption par les deux Chambres, sauf disposition contraire de la Constitution.
Un projet de loi adopté par la Chambre des représentants, et sur lequel la Chambre des conseillers prend une décision différente de celle de la Chambre des représentants, devient une loi lorsqu’il est adopté une seconde fois par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers ou plus des membres présents.
La disposition du paragraphe précédent n’empêche pas la Chambre des représentants de demander la réunion d’une commission mixte des deux Chambres, prévue par la loi.
Le fait que la Chambre des conseillers ne prenne pas de décision définitive dans les soixante (60) jours suivant la réception d’un projet de loi adopté par la Chambre des représentants, à l’exception des vacances, peut être considéré par la Chambre des représentants comme un rejet dudit projet par la Chambre des conseillers.
Article 60. Le budget doit d’abord être soumis à la Chambre des représentants.
Lors de l’examen du budget, lorsque la Chambre des Conseillers prend une décision différente de celle de la Chambre des Représentants, et lorsqu’aucun accord ne peut être atteint même par le biais d’une commission mixte des deux Chambres, prévue par la loi, ou dans le cas où la Chambre des Conseillers ne prend pas de décision définitive dans un délai de trente (30) jours, période de suspension exclue, après la réception du budget adopté par la Chambre des Représentants, la décision de la Chambre des Représentants est la décision de la Diète.
Article 61. Le deuxième alinéa de l’article précédent s’applique également à l’approbation de la Diète requise pour la conclusion des traités.
Article 62. Chaque Chambre peut mener des enquêtes en relation avec le gouvernement, et peut exiger la présence et la déposition de témoins, ainsi que la production de documents.
Article 63. Le Premier ministre et les autres ministres d’État peuvent, à tout moment, comparaître devant l’une ou l’autre Chambre pour prendre la parole sur des projets de loi, qu’ils soient membres de la Chambre ou non. Ils doivent comparaître lorsque leur présence est requise pour donner des réponses ou des explications.
Article 64. La Diète constitue, parmi les membres des deux Chambres, une cour de mise en accusation chargée de juger les juges contre lesquels une procédure de destitution a été engagée.
Les questions relatives à la mise en accusation sont prévues par la loi.
CHAPITRE V
LE CABINET
Article 65. Le pouvoir exécutif est exercé par le Cabinet.
Article 66. Le Cabinet est composé du Premier ministre, qui en est le chef, et des autres ministres d’État, conformément à la loi.
Le Premier ministre et les autres ministres d’État doivent être des civils.
Le Cabinet, dans l’exercice du pouvoir exécutif, est collectivement responsable devant la Diète.
Article 67. Le Premier ministre est désigné parmi les membres de la Diète par une résolution de la Diète. Cette désignation précède toutes les autres affaires.
Si la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers sont en désaccord et si aucun accord ne peut être trouvé, même par une commission mixte des deux Chambres, prévue par la loi, ou si la Chambre des conseillers ne procède pas à la désignation dans les dix (10) jours, à l’exclusion de la période de vacances, après que la Chambre des représentants a procédé à la désignation, la décision de la Chambre des représentants est la décision de la Diète.
Article 68. Le Premier ministre nomme les ministres d’État. Toutefois, la majorité de leur nombre doit être choisie parmi les membres de la Diète.
Le Premier ministre peut révoquer les ministres d’État comme il l’entend.
Article 69. Si la Chambre des représentants adopte une résolution de non-confiance, ou rejette une résolution de confiance, le Cabinet doit démissionner en masse, à moins que la Chambre des représentants ne soit dissoute dans les dix (10) jours.
Article 70. En cas de vacance du poste de Premier ministre, ou lors de la première convocation de la Diète après une élection générale des membres de la Chambre des représentants, le Cabinet démissionne en masse.
Article 71. Dans les cas mentionnés dans les deux articles précédents, le Cabinet continue ses fonctions jusqu’au moment où un nouveau Premier ministre est nommé.
Article 72. Le Premier ministre, représentant le Cabinet, soumet à la Diète des projets de loi, des rapports sur les affaires nationales générales et les relations étrangères et exerce un contrôle et une supervision sur les différentes branches administratives.
Article 73. Le Cabinet, en plus des autres fonctions administratives générales, exerce les fonctions suivantes :
Administrer fidèlement la loi ; conduire les affaires de l’État.
Gérer les affaires étrangères.
Conclure des traités. Toutefois, il doit obtenir l’approbation préalable ou, selon les circonstances, ultérieure de la Diète.
Administrer la fonction publique, conformément aux normes établies par la loi.
Préparer le budget et le présenter à la Diète.
Promulguer des décrets ministériels afin d’exécuter les dispositions de la présente Constitution et de la loi. Toutefois, il ne peut pas inclure de dispositions pénales dans de tels ordres de gouvernement, sauf si la loi l’autorise.
Décider de l’amnistie générale, de l’amnistie spéciale, de la commutation de peine, du sursis et du rétablissement des droits.
Article 74. Toutes les lois et tous les arrêtés ministériels sont signés par le ministre d’État compétent et contresignés par le Premier ministre.
Article 75. Les ministres d’État, pendant la durée de leurs fonctions, ne peuvent faire l’objet d’une action en justice sans le consentement du Premier ministre. Toutefois, il n’est pas porté atteinte au droit d’exercer cette action.
CHAPITRE VI
JUDICIAIRE
Article 76. L’ensemble du pouvoir judiciaire est dévolu à une Cour suprême et aux tribunaux inférieurs établis par la loi.
Aucun tribunal extraordinaire ne sera établi, et aucun organe ou agence de l’exécutif ne se verra attribuer le pouvoir judiciaire final.
Tous les juges sont indépendants dans l’exercice de leur conscience et ne sont liés que par la présente Constitution et les lois.
Article 77. La Cour suprême est investie du pouvoir réglementaire en vertu duquel elle détermine les règles de procédure et de pratique, ainsi que les questions relatives aux avocats, à la discipline interne des tribunaux et à l’administration des affaires judiciaires.
Les procureurs publics sont soumis au pouvoir réglementaire de la Cour suprême.
La Cour suprême peut déléguer à ces juridictions le pouvoir d’édicter des règles pour les juridictions inférieures.
Article 78. Les juges ne peuvent être révoqués que par une mise en accusation publique, à moins qu’ils ne soient déclarés judiciairement mentalement ou physiquement incapables d’exercer leurs fonctions. Aucune action disciplinaire contre les juges ne sera administrée par un organe ou une agence exécutive.
Article 79. La Cour suprême est composée d’un juge principal et d’un nombre de juges déterminé par la loi ; tous ces juges, à l’exception du juge principal, sont nommés par le Cabinet.
La nomination des juges de la Cour suprême sera examinée par le peuple lors de la première élection générale des membres de la Chambre des représentants suivant leur nomination, et sera examinée à nouveau lors de la première élection générale des membres de la Chambre des représentants après une période de dix (10) ans, et de la même manière par la suite.
Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, lorsque la majorité des électeurs est favorable à la révocation d’un juge, celui-ci est révoqué.
Les questions relatives à la révision seront prescrites par la loi.
Les juges de la Cour suprême sont mis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge fixé par la loi.
Tous ces juges recevront, à intervalles réguliers, une rémunération adéquate qui ne sera pas diminuée pendant la durée de leurs fonctions.
Article 80. Les juges des tribunaux inférieurs sont nommés par le Cabinet sur une liste de personnes désignées par la Cour suprême. Tous ces juges sont nommés pour une période de dix (10) ans avec le privilège de renouvellement de leur mandat, à condition qu’ils soient mis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge fixé par la loi.
Les juges des tribunaux inférieurs reçoivent, à intervalles réguliers, une rémunération adéquate qui ne peut être diminuée pendant la durée de leur mandat.
Article 81. La Cour Suprême est le tribunal de dernier ressort ayant le pouvoir de déterminer la constitutionnalité de toute loi, ordonnance, règlement ou acte officiel.
Article 82. Les procès sont menés et le jugement est déclaré publiquement.
Lorsqu’un tribunal, à l’unanimité, détermine que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs, le procès peut se dérouler à huis clos, mais les procès concernant des délits politiques, des délits de presse ou des cas où les droits des personnes garantis au chapitre III de la présente Constitution sont en cause, seront toujours publics.
CHAPITRE VII
FINANCES
Article 83. Le pouvoir d’administrer les finances nationales est exercé comme la Diète le détermine.
Article 84. Il ne peut être établi de nouveaux impôts ou modifié les impôts existants que par la loi ou dans les conditions qu’elle prescrit.
Article 85. Aucune dépense ne peut être faite, ni l’État s’engager, si ce n’est avec l’autorisation de la Diète.
Article 86. Le Cabinet prépare et soumet à la Diète, pour examen et décision, un budget pour chaque année fiscale.
Article 87. Afin de pourvoir aux déficits imprévus du budget, un fonds de réserve peut être autorisé par la Diète pour être dépensé sous la responsabilité du Cabinet.
Le Cabinet doit obtenir l’approbation ultérieure de la Diète pour tous les paiements effectués à partir du fonds de réserve.
Article 88. Tous les biens de la Maison impériale appartiennent à l’État. Toutes les dépenses de la Maison impériale sont affectées par la Diète dans le budget.
Article 89. Aucun fonds public ou autre bien ne peut être dépensé ou affecté à l’usage, au bénéfice ou à l’entretien d’une institution ou d’une association religieuse, ou à des entreprises charitables, éducatives ou de bienfaisance qui ne sont pas sous le contrôle de l’autorité publique.
Article 90. Les comptes définitifs des dépenses et des recettes de l’État sont vérifiés chaque année par un Conseil des comptes et soumis par le Cabinet à la Diète, avec la déclaration de vérification, au cours de l’année fiscale suivant immédiatement la période couverte.
L’organisation et les compétences de la Commission des comptes sont déterminées par la loi.
Article 91. A intervalles réguliers et au moins une fois par an, le Cabinet fait rapport à la Diète et au peuple sur l’état des finances nationales.
CHAPITRE VIII
L’AUTONOMIE LOCALE
Article 92. Les règles concernant l’organisation et le fonctionnement des entités publiques locales sont fixées par la loi, conformément au principe de l’autonomie locale.
Article 93. Les entités publiques locales établissent des assemblées comme organes délibérants, conformément à la loi.
Les directeurs généraux de toutes les entités publiques locales, les membres de leurs assemblées et les autres fonctionnaires locaux déterminés par la loi sont élus au suffrage populaire direct dans leurs communautés respectives.
Article 94. Les entités publiques locales ont le droit de gérer leurs biens, leurs affaires et leur administration et d’édicter leurs propres règlements dans le cadre de la loi.
Article 95. Une loi spéciale, applicable seulement à une entité publique locale, ne peut être promulguée par la Diète sans le consentement de la majorité des électeurs de l’entité publique locale concernée, obtenu conformément à la loi.
CHAPITRE IX
AMENDEMENTS
Article 96. Les amendements à la présente Constitution sont initiés par la Diète, par un vote concordant des deux tiers ou plus de tous les membres de chaque Chambre et sont ensuite soumis au peuple pour ratification, ce qui requiert le vote affirmatif de la majorité de tous les votes exprimés à ce sujet, lors d’un référendum spécial ou d’une élection que la Diète spécifie.
Les amendements ainsi ratifiés sont immédiatement promulgués par l’Empereur au nom du peuple, comme partie intégrante de la présente Constitution.
CHAPITRE X
LA LOI SUPRÊME
Article 97. Les droits fondamentaux de l’homme garantis au peuple japonais par la présente Constitution sont les fruits de la lutte séculaire de l’homme pour être libre ; ils ont survécu aux nombreux tests de durabilité et sont conférés aux générations présentes et futures en fiducie, pour être maintenus inviolés à jamais.
Article 98. La présente Constitution est la loi suprême de la nation et aucune loi, ordonnance, rescrit impérial ou autre acte de gouvernement, ou partie de ceux-ci, contraire aux dispositions de la présente Constitution, n’a de force ou de validité légale.
Les traités conclus par le Japon et les lois établies des nations seront fidèlement observés.
Article 99. L’Empereur ou le Régent ainsi que les ministres d’État, les membres de la Diète, les juges et tous les autres agents publics ont l’obligation de respecter et de faire respecter la présente Constitution.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Article 100. La présente Constitution sera mise en application à partir du jour où le délai de six mois se sera écoulé à compter du jour de sa promulgation.
La promulgation des lois nécessaires à l’application de la présente Constitution, l’élection des membres de la Chambre des Conseillers et la procédure de convocation de la Diète ainsi que les autres procédures préparatoires nécessaires à l’application de la présente Constitution peuvent être exécutées avant le jour prévu à l’alinéa précédent.
Article 101. Si la Chambre des Conseillers n’est pas constituée avant la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, la Chambre des Représentants fait office de Diète jusqu’à ce que la Chambre des Conseillers soit constituée.
Article 102. La durée du mandat de la moitié des membres de la Chambre des conseillers exerçant le premier mandat en vertu de la présente Constitution est de trois ans. Les membres relevant de cette catégorie sont déterminés conformément à la loi.
Article 103. Les ministres d’État, les membres de la Chambre des représentants et les juges en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, ainsi que tous les autres fonctionnaires publics qui occupent des postes correspondant aux fonctions reconnues par la présente Constitution ne perdent pas automatiquement leurs fonctions en raison de l’application de la présente Constitution, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, lorsque des successeurs sont élus ou nommés en vertu des dispositions de la présente Constitution, ils perdent automatiquement leurs fonctions.